S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
69. Le bureau coordonnateur doit, dans les 10 jours suivant la réception de l’avis de cessation des activités de la responsable, transmettre au bureau coordonnateur agissant dans le territoire où elle entend s’établir, l’original du dossier qu’il a constitué en vertu du paragraphe 5 de l’article 48 et doit en conserver une copie.
D. 582-2006, a. 69; D. 1314-2013, a. 36.
69. Le bureau coordonnateur doit, à la demande de la responsable, transmettre au bureau coordonnateur agissant dans le territoire où elle entend s’établir, le dossier qu’il a constitué en vertu du paragraphe 5 de l’article 48.
D. 582-2006, a. 69.